Arrêtés des 3 décembre 1964 et 12 janvier 1965 portant homologation de plans dressés à la suite d'enquêtes partielles avec attributions de propriété non compris les dépendances du domaine public
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1965, Le secrétaire général.
Mohamed LEMKAMI, PREFETS Barika Lakhdar ben Hamana, ne en 1915 à Bir Mokkadam et y demeurant, Barika Salah ben Belgacem, né en 1892 à Bir Mokkadem et y demeurant, Barika Sand bẹn Belgacem, né en 1900 & Bir Mekkadem et y demeurant, Barika Hamaïa ben Belgacem, né en 1909 à Bir Mokkadem et y demeurant, Chacun pour 1/6.
Par arrêté du 12 janvier 1965, du préfet d'Annaba, le plan dressé à la suite de l'enquête partielle n° 14.845, comprenant six lots en nature de terre de culture, situés dans la commune de Bir Mokkadem, est homologué avec les attributions da propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public.
Lot nº 1 de 1 ha 45 a 50 ca, terre de culture.
Segueni Salha hent Mahdi, née en 1917 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 1/8.
Segueni Garmia bent Ali, née en 1919 Bir Mekkadem et y demeurant, pour 4/8.
Segueni Ammar ben Mohammed, né le 1er juillet 1926 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 3/8.
Lot n° 2 de 1 ha 15 a 25 ca terre de culture.
Segueni Ali ben Ahmed, né en 1896 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 1/6.
Segueni Mohammed ben Ahmed, né en 1904 à Bịr Mokkadem et y demeurant, pour 1/6.
Segueni Ferhat ben Ahmed, né en 1997 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 1/6.
Segueni Lakhdar ben Abdallah, né le 5 août 1924 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 3/0.
Lot ne 8 de 17 ha 24 a 75 ca terre de culture.
Segueni Lakhdar ben Abdallah, susvisé, pour 2697 Segueni Ferhat ben Ahmed, susvisé, pour 899 Segueni Ali ben Ahmed. susvisé. pour 899 Smaali Naceur ben Ali, né en 1880 à Bir Mokkadem et y demeurant pour 30000 34495 Le bordj édifié sur ce lot revient à:
Segueni Ali ben Ahmed, pour 1/4.
Segueni Ferhat ben Ahmed, pour 1/4.
Segueni Lakhdar ben Abdallah, pour 2/4.
Lot n° 3 bis de 2 ha 08 a terre de culture.
Lot n° 3 ter de 1 ha 02 a 50 ca terre de culture.
Segueni Ali ben Ahmed, susvisé, pour 1/6.
Segueni Mohammed ben Ahmed, susvisé, pour 1/6.
Segueni Ferhat ben Ahmed, susvisé, pour 1/6 Smaali El Guerfi ben Ammar, né en 1868 à Bir Mokkadem et y demeurant, pour 3/6.
Lot nº 4 de 2 ha 04 a terre de culture.
Segueni El Guerfi ben Ammar, suavisé, 20 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DU COMMERCE Direction du commerce extérieur - 1 Sous-direction des relations extérieures AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d'être ouverts pour l'importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Chine.
Produits Métaux et aciers (*).
- Machines, dont :
Machines-outils, machines pour forger et pour presser, ma- 1 chines à force motrice dont la puissance est supérieure à 75 CV, machines minières, machines textiles, matériels de télécommunications, machines à travailler le bois, machines agricoles, machines de construction des routes et de bâtiment(*). → Installation complète d'équipements,
- Contreplaqué (monopole du groupement d'achat BOΪΜΕΧ), Verre plat, etc..., Produits chimiques, dont :
Oxyde de zinc, lithophone, carbure de calcium, bicarbonate de soude, sulfate d'aluminium, produits pharmaceutiques, etc...., Produits minéraux dont :
Etain, spath fluor, graphite en poudre, amiante et ses produits, etc....
Huiles, matières grasses (monopole de l'ONACO), Légumineuses, httiles de bois, etc..., Produits alimentaires dont :
Conserves de toutes sortes (*) produits d'œufs.
Sucre, glucose (monopole de l'ONACO), Produite du pays dont :
Canelle, tabac en feuille, porcelaine, résine, condiment de tous genre, articles artisanaux etc...,
- Thé noir, thé vert, autres variétés de thé (monopole de I'ONACO), Produits d'origine animale dont :
Peaux et cuirs, articles en cuir etc.... (*), -Textiles dont :
Tissus de coton, tissus de fibres artificielles, tissus de sole (monopole des groupements d'achat GITEXAL et GADIT) et leur confections, articles en laine, etc... (*), Instruments et appareils électriques dont :
Instruments de laboratoires, instruments de précision pour dessin, instruments et appareils d'optique, appareils de projection cinématographique, tubes électroniques, machines à coudre et leurs pièces de rechange etc.... -Articles d'usage courant dont :
Thermos, ventilateurs, torches, jouets etc....
Fournitures de bureau dont :
Stylos, plumes, encre, crayons, stylos à bille, perforateurs, agrafeuses, numéroteurs automatiques, autres articles de bureau, instruments de musique de tous genres etc.....
Divers.
(*) à l'exception de ceux fabriqués en Algérie.
Les demandes de licence d'importation, établies dans les formes règlementaires sur formules modèle L.I.E. et accompa gnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), palais du Gouvernement Alger, au plus tard le 20 août 1965 (le cachet de la poste faisant foi).
Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée.
La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d'importation des marchandises n'ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l'obtention de la licence. 4°) Aucune licence d'importation ne sera délivrée si l'importateur n'est pas en régle au regard de l'administration des contributions diverses (attestation du receveur des contri butions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à se dossiers une photocopie de l'état des salaires. 5°) Comme prévu à l'accord de paiement « Algérie-Chine > du 19 septembre 1964, les factures doivent être libellées en dinars algériens, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d'importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.