Article 4
Les autorisations d'importation visées aux articles 2 et 3 ci-dessus portant sur les produits spécifiques de liste « B > figurant en annexe du décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 susvisé, et sur les produits pour lesquels les conditions de gestion et de maîtrise par les organismes de l'Etat chargés de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ne sont pas totalement réunies, à l'exclusion des produits finis, des produits interdits à l'importation et des produits soumis à une protection particulière. 1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA