Article 3
La commission de. classement et de discipline prévue à l'alinéa a) de l'article 2 ci-dessus applique les prescriptions des centres d'observations et d'orientation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Elle procède au classement des détenus à leur arrivée dans l'établissement et peut modifier, en milieu fermé, le régime qui leur est appliqué en cours de détention.
Elle étudie et donne son avis sur les demandes relatives au rapprochement de famille et à la libération conditionnelle. Elle donne également son avis sur l'accès des détenus aux régimes de la semi-liberté, des chantiers extérieurs, en milieu ouvert ou sur la rétrogradation des condamnés d'un régime à un autre.
Chaque détenu a le droit de présenter ses doléances à la commission qui doit statuer dans le mois de sa saisine, et en faire mention sur son procès-verbal de réunion.
Elle exécute les programmes rééducatifs.
Elle statue, à la demande du chef d'établissement, sur les cas d'indiscipline.