Article 4
Le transporteur public routier de personnes est tenu d’exploiter son activité à l’aide d’un véhicule approprié doté des indications ci-après, disposées sur les côtés latéraux du véhicule, sur une surface de 60 centimètres de longueur et de 40 centimètres de largeur :
— le nom et le prénom ou la raison sociale du transporteur ;
— l’adresse ou le siège social du transporteur ;
— le numéro d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes ;
— la mention « transport public routier de personnes » ;
— le code de la ligne exploitée.