Article 32
Le transporteur public routier de personnes est tenu, conformément à la réglementation en vigueur, de communiquer en fin d’exercice et avant le 31 du mois de janvier suivant, à la direction des transports de la wilaya territorialement compétente, les informations statistiques suivantes :
— le nombre de voyageurs transportés ;
— le kilométrage total parcouru ;
— le nombre de jours d’immobilisation par véhicule ;
— la consistance des infrastructures de soutien technique ;
— le chiffre d'affaires.