Article 27
Le transporteur public routier de personnes doit conserver, à bord du véhicule en exploitation, les originaux des documents ci-après et les présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire de la catégorie requise du conducteur, en cours de validité ; 27 Chaâbane 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 septembre 2007
— la carte d’immatriculation du véhicule (carte grise) ;
— le procès-verbal de contrôle technique automobile du véhicule, en cours de validité ;
— la fiche d’horaires ou d’itinéraires, en fonction des services exploités ;
— la police d’assurance en cours de validité.