Article 24
Le transporteur public routier de personnes est tenu d’admettre les bagages à main à bord de son véhicule.
Les bagages à main sont ceux qui sont susceptibles d’être placés soit sur les genoux soit dans les emplacements réservés à cet effet sans gêner les autres voyageurs.
Les bagages ne répondant pas aux critères décrits ci-dessus sont transportés dans la soute à bagages dans la limite de la disponibilité de places contre remise d’un récépissé.
Ces bagages peuvent faire l’objet d’un tarif supplémentaire.