Article 5
Les membres du bureau de vote doivent s’assurer avant l’ouverture du scrutin de l'existence des documents suivants :
— bulletins de vote en nombre suffisant,
— enveloppes-urnes en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement du bureau de vote ;
— feuilles de pointage des votes en nombre suffisant,
— formulaires du procès-verbal de dépouillement en nombre suffisant,
— liste d'émargement dûment certifiée, comportant l'état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote,
— enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations,
— copie de la liste des membres du bureau de vote,
— copie de la liste des représentants de candidats.