Article 4
Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de l’existence des moyens matériels ci-après énumérés :
— une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables,
— deux (2) isoloirs au moins,
— un (1) cachet humide comportant la mention «a voté»,
— un (1) cachet humide comportant la mention «a voté par procuration»,
— des tables en nombre suffisant,
— une corbeille par isoloir,
— des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreurs, dateurs, règles, cachets humides portant mention “copie conforme à l’original”, colle ou ruban adhésif),
— des lampes à gaz ou à défaut, des paquets de bougies,
— du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ;
— des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection.