Article 2
En application des dispositions des articles 39 et 40 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants :
— un (1) président,
— un (1) vice-président,
— un (1) secrétaire,
— deux (2) assesseurs.
Les membres suppléants sont désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires.
La liste des membres titulaires et suppléants est déposée auprès du chef du centre de vote, le jour du scrutin.