Article 4
La veuve d'un ressortissant de l'ex-caisse de retraite des barreaux peut procéder au paiement des cotisations pour les périodes définies à l'article 3 qui auraient dû donner lieu à paiement de cotisations au moment du décès du mari.
En cas de pluralité de veuves, le montant de ces cotisations est réparti également entre elles.
En cas de défaut de paiement de cotisations par une ou plusieurs veuves, le montant de chacune des pensions de reversion susceptibles d'être attribuées, est déterminé en fonction des périodes validées et des cotisations versées par le de cujus et par chacune des veuves.