Article 5
Il est entendu par « guichet finance participative », un département au sein d’une banque ou d’un établissement financier agréé, qui fournit exclusivement des services et des produits de finance participatifs, objet de ce règlement.
Le « guichet finance participative » doit être financièrement indépendant par rapport aux autres départements et branches de la banque et de l'établissement financier.
La séparation comptable entre le « guichet finance participative » et les autres activités de la banque ou de l’établissement financier, est concrétisée par l’indépendance des comptes clients du « guichet finance participative » par rapport au reste des comptes de leur clientèle.
L’existence d’une section comptable ou d’un département financier propre au « guichet finance participative » a pour principal objectif, l’établissement des états financiers dédiés, y compris l’établissement d’un bilan faisant apparaitre l’actif et le passif du « guichet finance participative » ainsi qu’un état détaillé des revenus et des dépenses y afférents.