Article 3
Les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation, au moins, égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et les établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.