Article 4
La pharmacie de bord est confiée au
- navires affectés au transport des médecin pour les passagers. Les pharmacies de bord ou coffres à médicaments sont placés sous la responsabilité d'un < Officier de pharmacie > pour les navires de commerce et sous la responsabilité d'un marin désigné à cet effet pour les navires de servitude et de plaisance.
Pour les médicaments dont l'usage est réglementé (substances toxiques et stupéfiants) la garde en est assurée par le médecin de bord dans les navires affectés au transport des passagers et par le commandant des navires pour les autres cas.
Un registre d'entrée et de sortie de ces produits est tenu par le médecin de bord ou par le commandant du navire suivant le cas.