Article 5
Toute norme doit être transmise pour homologation, à l'autorité chargée de la normalisation.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994.
Abdelouahab KERAMANE. 6 novembre 1994 Règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 96, 110, 116 et 117;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :