Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994.
Sassi AZIZA.
ANNEXE Ι Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs relatives DESIGNATION Médicaments (arrêté spécifique du 18 août 1993) Papiers et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires U = DA MARGE DE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION PRODUCTION (%) GROS % DETAIL % 15% 15% 20% 15% 20% 25% ANNEXE II 6 novembre 1994 Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs absolues MARGE UNITE DE DESIGNATION DE MESURE U = DA MARGE DE DISTRIBUTION PRODUCTION Légumes secs et riz kg Céréales (autres que blés dur et tendre) ql Sucre cristallisé en poudre :
Vrac kg 2,00 kg 2,00 Conditionné Huiles alimentaires Bouteille 0,5 1 1,00 Bouteille vrac 1 1 2,00 Bouteille B. 1 1 2,00 Bouteille B. 1,5 l 3,00 Bouteille B. 21 3,50 Bidon B. 31 5,00 Bidon B. 4/7,00 Bidon B. 51 8,00 ANNEXE III GROS DETAIL 3,00 5,00 200,00 300,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 8,00 7,00 10,00 Marges plafonds en valeurs absolues applicables pour le café DESIGNATION Marge à l'importation (café vert) Marge de torréfaction.
Marge de torréfaction et mouture Marge de distribution de gros des cafés torréfiés en grains ou moulus Marge de détail U = DA/Kg MARGES 5,00 7,50 9,00 10,00 15,00 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44 "K" et 193 à 199;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article unique L'article 7 du règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 7. Les exportations de produits, de marchandises et de services autres que ceux visés à l'article 6 ci-dessus, donnent droit à inscription aux comptes devises "personnes morales" de l'exportateur de tout ou partie des montants rapatriés et ce, à concurrence du pourcentage fixé par une instruction de la banque d'Algérie".
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur;
Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article unique L'aricle 5 du règlement n° 91-03 du 20 février 1991relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 5 Les modalités de paiement des importations et éventuellement leurs conditions de couverture par des crédits extérieurs appropriés seront définies, à chaque fois que de besoin, par une instruction de la banque d'Algérie".
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d'établissement de normes dans le secteur financier.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 89, 92, 96, 113 et 121;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation et les textes subséquents;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Ha 1414 correspondant au 2 juin 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :