Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 2. - Le Trésor procède sur le marché primaire par voie d'adjudication ou par syndicat, à l'émission de titres en compte courant : de bons du Trésor à court terme à échéances inférieures à un an, à intérêts payables d'avance et remboursables à leur valeur nominale; de bons du Trésor à échéances d'un (1) jusqu'à cinq
(5) ans, à intérêts annuels et remboursables à leur valeur nominale; d'obligations à long terme à échéances supérieures à cinq (5) ans à intérêts annuels et remboursables à leur valeur nominale.
Le Trésor peut procéder, dans ce cadre, à l'émission de titres par assimilation à des lignes existantes.
Les titres cités dans le présent article sont négociables sur le marché secondaire".