Article 2
L’agent statisticien désigné par l’administration chargée des pêches territorialement compétente, parmi les techniciens de pêche en activité, est chargé de la collecte et de la transmission des informations et des données statistiques sur les quantités capturées et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne la flotille de pêche que les populations de pêcheurs.
Il peut également être chargé de tout sondage, enquête ou recensement concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture.