Article 8
L'examen professionnel comprend les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission, suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire : 06/20),
b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d'un document administratif après étude d'un dossier ou d'un texte; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire 06/20),
c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de droit constitutionnel ou de droit administratif ou de finances publiques portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté; durée: 3 heures coefficient: 04 (note éliminatoire :06/20),
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée : une (1) heure (note éliminatoire : 04/20). 1 Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion de 15 à 30 minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté. Coefficient : 2.