Article 7
La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur une proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction, générale de la fonction publique, un assistant administratif, membre de la commission paritaire compétente.
Cette liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.