CHAPITRE 1er — L'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE › Section 2 — Conditions d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 3
L'exercice de l'une ou de plusieurs activités citées au 1° de l'article 2 ci-dessus, est soumis à l'agrément de la commission. L'agrément n'est accordé qu'au requérant qui s'engage à exercer, au minimum, l'activité de négociation en bourse pour le compte de tiers.
Le requérant peut formuler une seule demande d'agrément pour une ou plusieurs activités.
Les intermédiaires en opérations de bourse (désignés ci-après IOB) souhaitant exercer l'activité de gestion de portefeuilles sous mandat ou au profit d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières sont considérés, lorsqu'ils formulent leur demande d'agrément, demandeurs de l'activité de conseil en placement de valeurs mobilières et doivent par conséquent réunir les conditions d'exercice de cette activité.