CHAPITRE 1er — L'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE › Section 1 — Définitions
Article 2
1- L'intermédiaire en opérations de bourse désigne tout intermédiaire agréé qui intervient en bourse pour négocier pour le compte de ses clients, ou pour son propre compte des valeurs mobilières et autres produits financiers cotés et droits s'y rapportant.
L'intermédiaire en opérations de bourse peut exercer, également, une ou plusieurs des activités suivantes :
— le conseil en placement de valeurs mobilières ;
— la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;
— la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
— le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;
— la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;
— la négociation pour le propre compte de l'intermédiaire ;
— la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;
— le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises ;
— toute autre activité définie par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse dénommée ci-après " la commission ".
2- Le placement de valeurs mobilières constitue le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte d'un émetteur faisant appel public à l'épargne.
3- La négociation pour compte propre constitue le fait de conclure des transactions portant sur une ou plusieurs valeurs mobilières en engageant ses propres capitaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17
4- La gestion de portefeuille pour le compte de tiers constitue le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles de valeurs mobilières en vertu d'un mandat donné par un tiers.
5- Le conseil en placement constitue le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des valeurs mobilières.
Les recommandations sont fournies sur la base d'études rigoureuses, faites par le service d'analyse financière de l'intermédiaire en opérations de bourse. Ces recommandations peuvent s'adresser à des clients professionnels comme les gestionnaires de fonds et peuvent s'adresser aussi à des clients non professionnels, comme les clients particuliers pour lesquels les mesures de protection et de précaution doivent être plus importantes.
6- La prise ferme constitue le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des valeurs mobilières, en vue de procéder à leur vente.
7- La garantie de bonne fin est l'engagement par lequel, un ou plusieurs intermédiaires en opérations de bourse protègent un émetteur contre l'échec d'une opération d'appel public à l'épargne en garantissant d'une manière irrévocable la souscription ou l'achat d'un volume minimal de valeurs mobilières ou de produits financiers, émis ou mis en vente.
8- Le conseil aux entreprises en matière de structure du capital désigne l'activité consistant à accompagner les personnes morales émettrices de valeurs mobilières et de produits financiers, en vertu d'un contrat d'accompagnement, dans l'élaboration du montage financier et/ou à les assister, tout au long du processus, dans leurs relations et démarches administratives lors d'un appel public à l'épargne pour la préparation des documents d'information destinés au public de façon conforme aux exigences de la réglementation et du marché.
9- L'administrateur est toute personne physique, membre du conseil d'administration d'une société d'intermédiation en opérations de bourse ainsi que les personnes physiques représentant les personnes morales au sein du conseil d'administration.
10- Le dirigeant est toute personne physique ayant un rôle de direction dans une société d'intermédiation en opérations de bourse et disposant du pouvoir de prendre des décisions et des engagements équivalents à des déboursements de fonds ou à des prises de risques au nom de la société.