Article 9
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences règlementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 1er du présent arrêté dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit :
1) Part des marges de sélection revenant aux produsteurs :
a) semences de sélection = 10 DA.
b) semences de reproduction = 7,50 DA.
c) semences sans qualification = 5 DA.
2) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de cé-. réales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification).
La part revenant à l'organisme stockeur será le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 8, a) ci-dessus.