Article 4
La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé par le décret n° 68-384 du 3 juin 1968 susvisé et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.