Article 2
Sont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 susvisé : la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA. 15 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA.
b) les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,10 DA par quintal.