Arrêté du 29 avril 1969 relatif à l'examen commun du certificat d'études primaires élémentaires, de l'entrée en lère année des C.E.T. et des C.E.A., de l'entrée en lère année des écoles normales d'instructeurs et de l'entrée en 5èrne des lycées et établissements d'enseignement moyen
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةUn examen commun, ouvert aux élèves des classes de fin d'études et éventuellement, à ceux de la 6ème année, ainsi qu'aux candidats libres remplissant les conditions définies aux articles suivants, a lieu à la fin de chaque année scolaires pour : 1°) L'option langue arabe :
Certificat d'études primaires.
Entrée en lère année des écoles normales d'instructeurs, Entrée en 5ème des lycées et établissements d'enseignement moyen. 2º) L'option bilinque :
Certificat d'études primaires, Entrée en 5ème des lycées et établissements d'enseignement moyen, Entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A.
Pour chacune des deux options, il est organisé une session pour les filles et une session pour les garçons.
Chapitre II — Organisation de l'examen
Article 2
فتح المادةLa commission départementale de l'examen commun comprend :
- L'inspecteur d'académie, président, 485 Les directeurs des écoles normales départementales.
Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, Les inspecteurs de l'enseignement technique et agricole, Les chefs d'établissements d'accueil ou leurs représentants respectifs dûment mandatés et quatre directeurs d'écoles, membres, Un secrétaire désigné par l'inspecteur d'académie.
Article 3
فتح المادةDans chaque département, l'inspecteur d'académie désigne les centres d'examen. Il peut prendre toutes dispositions particulières pour regrouper les sessions ou en augmenter le nombre.
Article 4
فتح المادةPour leur inscription à l'examen commun, les candidats doivent être âgés de 14 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
Les limites d'âge pour l'entrée aux différents établissements sont fixées comme suit:
Entrée en 5ème bilingue 14 ans au plus, Entrée en 5ème de langue arabe 14 ans au moins et 15 ans au plus, Entrée en lère année des écoles normales d'instructeurs, Entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A. 14 ans au moins à 16 ans au plus (une dérogation exceptionnelle d'un an peut être accordée par l'inspecteur d'académie).
Article 5
فتح المادةChaque chef de centre d'examen, désigné par l'inspecteur d'académie, procède dans les délais prescrits, aux inscriptions, dans les formes définies aux articles suivants :
Art, 6. Le dossier d'inscription comprend:
Une demande d'inscription sur imprimé spécial, Une fiche individuelle d'état civil, Un certificat de scolarité pour les candidats libres.
Les candidats à l'entrée en lère année des écoles normales d'instructeurs, doivent complèter le dossier par l'engagement de servir pendant cinq ans dans l'enseignement public.
Article 7
فتح المادةChaque chef d'établissement remplit les imprimés de ses candidats, groupe les dossiers et les transmet, dans les délais prévus au chef de centre d'examen.
Le candidat libre adress directement sa demande au centre d'examen le plus proche de sa résidence.
Article 8
فتح المادةL'inspecteur d'académie convoque les membres de la commission d'examen et désigne les différentes sous-commissions chargées de la correction des épreuves.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves de l'examen commun sont choisis par l'inspecteur d'académie, dans le programme de la classe de fin d'études en tenant compte, s'il y a lieu, des spécificités locales.
Article 10
فتح المادةPour chaque journée d'examen, les sujets sont les mêmes dans le même département.
Article 11
فتح المادةUn jeu complet des épreuves de chaque examen, accompagné des barèmes de notation, est adressé le jour de l'examen, à la sous-direction des examens et concours.
Article 12
فتح المادةChacune des compositions est corrigée, séance tenante, par les sous-commissions prévues à l'article 8 du présent arrêté.
Chaque fois que cela est possible, il est procédé à une double correction intégrale et anonyme de chaque copie.
Article 13
فتح المادةLes copies sont corrigées d'une manière uniforme, sans tenir compte de la destination des candidats.
La note 0 est éliminatoire après délibération de la commission plénière d'examen.
Chapitre III — Nature des épreuves
Article 14
فتح المادةLes candidats ayant choisi l'option arabe subissent en arabe, toutes les épreuves sauf l'épreuve facultative de français, Les candidats de l'option bilingue subissent en français, toutes les épreuves à l'exception de l'épreuve obligatoire d'arabe. : 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةL'examen comprend les épreuves suivantes :
I. REDACTION :
Deux sujets, se rapportant à l'expérience personnelle des candidats et permettant d'apprécier leur aptitude à rédiger, scnt proposés à leur choix.
Durée: 1 heure Notation sur 10.
II. - DICTEE ET QUESTIONS:
Une dictée de 8 à 10 lignes, comportant les mots les plus usuels et permettant de vérifier que l'enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de grammaire, sera suivie de quatre questions.
Deux questions porteront sur l'intelligence du texte; les deux autres seront relatives à la grammaire (analyse grammaticale ou conjugaison, analyse logique).
Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée.
Notation: Dictée sur 10 (toute faute grave enlève 2 points).
Questions: sur 10.
III. CALCUL L'épreuve comprend :
a) 4 exercices à une ou deux opérations, permettant de vérifier le mécanisme et le sens des 4 operations.
b) Un problème de la vie pratique, comportant 3 ou 4 questions de difficulté croissante, l'ensemble permettant de vérifier l'acquis des connaissances et l'aptitude du candidat au raisonnement.
c) Une épreuve de calcul mental, comportant 4 questions.
Durée: Problème et exercices 1 heure.
Calcul mental: 15 mn.
Notation 4 exercices 1 12 points Problème 12 points Calcul mental 6 points IV. Epreuve obligatoire d'arabe pour l'examen bilingue :
Une dictée simple, de 8 lignes au maximum, comportant les mots les plus usuels, permettant de vérifier que l'enfant a une connaissance suffisante de la langue et des règles essentielles de la grammaire, sera suivie de 3 questions : lère question: Analyse grammaticale des mots d'une proposition ou de mots pris dans le texte. 2ème question : Transposition ou conjugaison à partir d'une proposition du texte. 3ème question Question en rapport avec le texte et conçue de façon à exiger la construction d'un paragraphe d'au moins 4 lignes.
Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée.
Notation: Dictée, 10 points. lère question : 3 points, 2ème question 2 points, 3ème question: 5 points. v. Epreuve facultative de langue française pour l'examen de langue arabe :
Une dictée très simple de 3 lignes au maximum, sera suivie de 3 questions. lère question: intelligence du texte 2ème question: grammaire 3ème question conjugaison Seuls les points supérieurs à la moyenne sont comptabilisés.
Durée: 30 mn, non compris le temps de la dictée.
Notation: Dictée: 10 points.
Questions: sur 10 points.
Chapitre IV — Conditions d'admission
Article 16
فتح المادةLes candidats sont admis au C.E.P.E.:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juin 1969 1°) Pour l'option bilingue, si le total de leurs notes est égal à 40 points. 2°) - Pour l'option langue arabe, si le total de leurs notes est égal à 30 points.
Toutefois, les candidats totalisant 36 points pour l'examen bilingue et 27 points pour l'examen de langue arabe, pourront être déclarés admis, après délibération de la commission plénière d'examen.
Article 17
فتح المادةA la fin de l'examen, chaque président de centre adresse à l'inspecteur académie de son département, sous pli confidentiel, les dossiers dûment complétés des candidats aux examens d'entrée en 5ème des lycées et établissements d'enseignements moyen, lère année d'école normale d'instructeurs, lère année des C.E.T. et C.E.A.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire de la commission départementale de l'examen commun reçoit ces dossiers, les classe et prépare la réunion des sous-commissions désignées à l'article suivant.
Article 19
فتح المادةEn temps opportun, l'inspecteur d'académie convoque les membres de la commission départementale de l'examen commun et constitue 3 sous-comm.issions : 1°) une sous-commission pour l'entrée en lère année des écoles normales d'instructeurs: elle comprend les directeurs des écoles normales départementales, les présidents de centre d'examen (langue arabe), deux directeurs d'école.
La note minimale de 3/10 est exigée en rédaction. 2°) une sous-commission pour l'entrée en 5ème des lycées et établissements d'enseignement moyen :
Elle est composée de chefs d'établissements d'accueil, de présidents de centre d'examen. 3°) Une sous-commission pour l'entrée en lère année des C.E.T. et C.E.A.
Elle comprend :
Les inspecteurs de l'enseignement technique et agricole, des présidents de centres d'examen, les chefs d'établissements d'accueil et deux directeurs d'école.
La note de 12/30 en calcul sera exigée des candidats.
Article 20
فتح المادةSur le vu des relevés de notes et selon les vœux des candidats, chaque sous-commission dresse la liste des candidats admis par établissement et par ordre de mérite.
Elle établit une liste supplémentaire comprenant un nombre de candidats égal au 1/4 des admis.
Article 21
فتح المادةLa commission départementale plénière de l'examen se réunit sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Elle décide de l'affectation définitive des candidats par ordre de mérite, proclame les résultats des candidats admis dans chaque établissement, dans la limite des places disponibles et dresse les listes supplémentaires en tenant compte des vœux et du secteur géographique des candidats.
Article 22
فتح المادةLe procès-verbal des travaux de la commission, départementale de l'examen est conservé à l'inspection académique et les tableaux statistiques des résultats sont adressés en 3 exemplaires, à la direction des enseignements scolaires : ous-direction des examens et concours.
Article 23
فتح المادةLes candidats admis aux établissements prévus à l'article 1er, devront obligatoirement justifier de leur aptitude physique è la fréquentation de l'établissement par certificats médicaux.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe directeur des enseignements scolaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1969.
Ahmed TALEB. 17 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.