Article 5
Tout vol, quel que soit son régime, doit faire l'objet d'un dépôt de plan: s'il doit survoler la région inhospitalière avec ou sans escale; s'il est à destination d'un ou plusieurs aérodromes situés en région inhospitalière.
Les aérodromes de destination, d'escale et de déroutement ainsi que le centre de recherche et de sauvetage sont rendus destinataires du message de plan de vol, de ses modifications éventuelles ainsi que des messages d'arrivée et de départ concernant les vols en région inhospitalière.