Article 13
Des autorisations particulières, dérogeant aux dispositions du présent arrêté, peuvent être délivrées, à la condition que le commandant de bord s'engage, par écrit, à rembourser les frais éventuels de recherche et de sauvetage. L'engagement du commandant de bord vaut celui de l'exploitant de l'aéronef. Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction du ministre des transports.
Aucune dérogation ne peut être accordée en matière d'équipements de survie et de secours.