Article 16
L'administration des postes et télécommunications est tenue, lorsque l'encaissement du produit de l'exportation s'est effectué par voie postale, d'informer la banque domiciliataire de l'exportation de tout rapatriement intervenu à ce titre pour le compte de l'exportateur.
L'exportateur doit, pour justifier le rapatriement des fonds par voie postale, transmettre à sa banque domiciliataire l'avis de virement (chèques postaux) ou le(s) talon(s) de mandat(s) remis par l'administration des postes et télécommunications.