Article 3
La déclaration visée à l'article 1º devra mentionner:
a) en ce qui concerne les alcools (à l'exclusion des produits ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, et ceux utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins) : la nature des produits. le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, le degré alcoolique, le prix d'achat, impôt compris, par le déclarant
b) en ce qui concerne les vins: le volume détenu.
c) en ce qui concerne les tabacs: la désignation du produit (cigarettes, cigares, tabacs à fumer, tabacs à priser et à mâcher), le nombre de paquets par catégorie
1) de produits,
2) de poids unitaire,