Article 10
La degré d'instruction ou de formation professionnelle devant être mentionné sur la notice individuelle pour chaque citoyen recensé, doit être justifié par les intéressés ou leurs représentants légaux par l'une des pièces suivantes : certificat de scolarité, diplôme scolaire ou universitaire, attestation d'emploi technique.
Art. 11, Les demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues par les assemblées I populaires communales pendant la période de recensement.
Art. 12, Les dossiers visés ci-dessus sont étudiés par le président de l'assemblée populaire communale et présentés, pour décision, à la commission d'appel lors de la session.