Arrêté
· ج.ر عدد 95 لسنة 1963
Arrêté du 7 décembre 1963 relatif à la transaction en matière d'infractions forestières
Article 2
Sans préjudice de son droit de contrôle et de révision des décisions, le ministre de l'agriculture délègue son pouvoir de transaction: 1°/ aux conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols lorsque le maximum de l'amende encourue ou l'amende prononcée dépasse 3.000 NF mais n'excède pas 10.000 NF. 2°/- aux chefs de circonscription lorsque le maximum de l'amende encourue ou l'amende prononcée n'excède pas 3.000 NF.