Article 2
L'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels est confiée aux établissements publics de formation ci-dessous :
a) L'école nationale de la protection civile, pour :
— les grades de médecin lieutenant-colonel de la protection civile et de médecin commandant de la protection civile ;
— le grade de médecin capitaine de la protection civile ;
— les grades de lieutenant-colonel de la protection civile et de commandant de la protection civile ;
— les grades de capitaine de la protection civile, de lieutenant de la protection civile et de sous-lieutenant de la protection civile.
b) Les annexes de l'école nationale de la protection civile, pour :
— les grades d'adjudant de la protection civile et de sergent de la protection civile ;
— les grades de caporal de la protection civile et d'agent de la protection civile.