Article 5
Les omissions et insuffisances de toute nature commises dans le calcul de ces retenues y compris celles visées à l'article 4 ci-après ainsi que les retards ou insuffisances de versement demeurent régis par les articles 9 à 12 de l'arrêté du 24 août 1964 instituant le recouvrement de 1'1.C.R. par voie de retenue à la source.
Les excédents éventuels de ces mêmes retenues par rapport au barême qui leur était applicable sont restitués selon les modalités adoptées en matière d'impôt sur les traitements et salaire (I.T.S.).