Article 4
1) - Sont annulées pour 1965 les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 août 1964 précité qui excluaient les avantages en nature et les rappels du champ d'application de la retenue au titre de l'I.C.R. et en prévoyaient la prise en considération lors de la régularisation annuelle.
2) Les avantages en nature et rappels servis ou payés du 1er janvier au 30 avril 1965 donneront lieu, dans les trois mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à un complément de retenue au titre de l'1.C.R. dans les conditions ci-après :
a) les avantages en nature seront évalués selon les règles contenues dans l'article 101 B nouveau du code des impôts directs résultant de la loi de finances complémentaire n° 85-93 du 8 avril 1985.
Le total des avantages en nature servis du 1er janvier au 30 avril 1965 sera considéré, pour l'application du barême de retenue au titre de l'I.C.R., comme constituant une seule mensualité imposée distinctement d'après la situation familiale du 30 avril 1965.
b) les rappels perçus du 1er janvier au 30 avril 1985 seront imposés d'après les modalités prévues en matière de retenue à la source de l'impôt sur les traitements et salaires par les articles 1 à 4 de l'arrêté du 14 août 1965, sus-visé.
3) - La retenue sera effectuée par l'employeur ou le débirentier, domicilié ou établi en Algérie, dans la mesure où, à la date de publication du présent arrêté, il se trouve toujours le débiteur de salaires, pensions, rentes viagères, traitements et indemnités, envers le bénéficiaire des avantages en nature ou des rappels en question.
Dans les autres cas, le soin de procéder à la retenue incombe au bénéficiaire..
4) La retenue, effectuée en une, deux ou trois fractions égales, au choix du bénéficiaire dans le délai de 3 mois indiqué à l'alinéa 2 du présent article, sera versée au trésor dans les 15 premiers jours du mois suivant, ou avec le premier versement trimestriel à effectuer au titre de l'I.T.S. par les employeurs et débirentiers admis au bénéfice de cette périodicité.
Les éléments correspondant à cette retenue complémentaire au titre de l'I.C.R. devront apparaître distinctement sur tous les documents (livre de paye, fiches de salaire, bordereau-avis de versement...) et sur la déclaration à souscrire par l'employeur ou le débirentier au titre des retenues I.T.S. du 2° semestre 1965.