TITRE I — DROIT AU MAINTIEN DE LA LEGISLATION ALGERIENNE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre II — DEPLACEMENTS DANS UN PAYS NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE › Section I — Déplacements de longue durée
Article 7
Le déplacement prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté comporte à l'exécution d'un travail : défini à l'avance; non permanent, ni semi-permanent mais limité dans le temps; s'effectuant dans un lieu déterminé n'entrainant pas l'envoi d'un nouveau travailleur en remplacement d'un premier arrivé au terme des périodes prévues par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n'est pas interrompu par un court séjour en Algérie, n'excédant pas six semaines, notamment à l'occasion d'un congé ou d'un stage de perfectionnement. Dans ce cas, la durée admise pour le maintien ou la prorogation du maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n'est pas modifiée par le séjour en Algérie.
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article 8 ci-après, le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail doit être refusé si, dès l'origine, la durée prévisible du travail excède douze mois.