TITRE II — CONSTATATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE › Chapitre I — CONSTATATION DE L'ACCIDENT › Section I — Déclaration d'accident
Article 23
Le délai de quarante huit heures imparti, par l'article 12 de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, l'employeur pour faire la déclaration principale de l'accident, court à partir du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée prévue à l'article 21 du présent arrêté.