Article 3
L'ouverture du cycle de formation complémentaire dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.