Article 7
Si l’autorité chargée de l’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel de renseignements fournis n’est pas justifiée, et si la partie qui les a fournis ne veut pas les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf si la partie concernée démontre de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.