Article 3
L’enquête comprend :
— la publication d’un avis d’ouverture de l’enquête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, destiné à informer toutes les parties intéressées ;
— la publication d’un rapport au bulletin officiel du ministère du commerce, dans les quarante-cinq (45) jours de la clôture de l’enquête, exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13
— les auditions publiques par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties peuvent présenter des éléments de preuve et leurs vues et notamment avoir la possibilité de répondre aux exposés d’autres parties et de faire connaître leurs vues et de savoir si l’application d’une mesure de sauvegarde est ou non dans l’intérêt public.