Article 2
La demande d’application d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès de l’autorité chargée de l’enquête, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, par toute partie concernée.
L’autorité chargée de l’enquête décide de l’acceptation ou du refus de la demande d’application de mesures de sauvegarde, dans un délai de trente (30) jours.
Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des informations fournies par le requérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants, l’autorité chargée de l’enquête prend une décision d’ouverture de l’enquête.
L’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application d’une mesure de sauvegarde.