Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Yougoslavie
Article 1er
فتح المادةDans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Norvège, la taxe terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit:
Première période indivisible de 3 minutes: 4,47 francs-or (pour une taxe globale de 8,49 francs-or seit 13,80 dinars) Par minute 1 supplémentaire : 1,49 franc-or (pour une taxe globale de 2,83 francs-or solt 4,60 dinars).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 935
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l'arrêté du 28 février 1974 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1977.
Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1 juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant a l'administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Yougoslavie.
Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353;
Vu l'ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30;
Vu l'arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l'arrivée dans les relations téléphoniques entre l'Algérie et les Pays européens ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Yougoslavie, la taxe terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit :
- Première période indivisible de 3 minutes: 5,28 francs-or (pour une taxe globale de 13,77 francs-or soit 22,35 dinars) Par minute supplémentaire : ... 1,76 franc-or (pour une taxe globale de 4,59 francs-or soit 7,45 dinars).
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet - 1977 abroge toutes dispositions contraires de l'arrêté du 20 mars 1974 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1977.
Mohamed ZERGUINI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 76-45
- Arrêté
- Arrêté
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