Arrêté
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
Arrêté du 20 juin 1983 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
Article 70
Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 223 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.
Les dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.