TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIALES AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS
Article 69
Le dispositif réfléchissant prévu à l'article 205 du code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévus à l'article 33 du présent arrêté.
Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.
Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale et conformes à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté. Ces dispositifs doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.
Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.