Article 63
Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière, non éblouissante.
Le feu peut être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre, et fasse saillie sur le maître couple du véhicule et de son chargement.