Article 62
Un indicateur de changement de direction peut être constitué, au moins, par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante, Les feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et, en tout cas, à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.
La plage éclairante doit se trouver à, une distance du sol comprise en 0,40 mètre et 1,90 mètre.