Article 58
Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des Indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions de l'article 30, alinéas 2 et 3 du présent arrêté.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES