Article 48
Les feux rouges arrière prévus à l'article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. 1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes :
a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ;
b) l'écart maximal de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;
c) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou de 2,10 mètres pour les véhicules pour les quels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière