Article 47
Les feux de position prévus par l'article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé.
Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doft se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;
b) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou, exceptionnellement, entre 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Feux rouges arrières