Article 44
Pour l'application du présent arrêté, seront considérés comme véhicules tous terrains, les véhicules à moteur ayant, au moins, deux essieux moteurs dont l'essieu avant.
Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté.
Toutefois, les limites maximales des hauteurs des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 du présent arrêté pour les feux rouges, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants sont portés à 1,25 mètre.
Paragraphe 12 Dispositif complémentaire de signalisation arrière